Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 5 — Impôts indirects
Article 25
Les dispositions des articles 47 et 176 du comme suit :
« Art. 47. — Le tarif du droit de circulation sur les comme suit : code des impôts indirects sont modifiées et rédigées alcools prévu à l’article 2 du présent code, est fixé DESIGNATION DES PRODUITS
1) Produits à base d’alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche, figurant sur liste établie par voie réglementaire
2) Produits de parfumerie et de toilette
3) Alcools utilisés à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins
4) Apéritifs à base de vins, vermouths, vins de liqueur et assimilés, vins doux naturels soumis au régime fiscal de l’alcool, des vins de liqueur d’origine étrangère bénéficiant d’une appellation d’origine ou contrôlée ou réglementée et crème de cassis
5) Whiskies et apéritifs à base d’alcools tels que bitters, amers, goudrons, anis
6) Rhums et produits autres que ceux visés aux numéros 1) à
5) ci-dessus
« Art. 176. — Le tarif du droit de circulation sur les vins l’hectolitre ».
TARIF DU DROIT DE CIRCULATION PAR HECTOLITRE D’ALCOOL PUR 60 DA 1.200 DA 5.000 DA 150.000 DA 300.000 DA 150.000 DA » est fixé à cinquante mille dinars (50.000 DA)