Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 4 — Taxes sur le chiffre d’affaires
Article 20
Les dispositions de l’article 9 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 9. — Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1) à 5) ..................................................... (sans changement)..........................................................
6) Les voitures ................ (sans changement jusqu’à), ainsi que les véhicules touristiques tout terrain (4x4) d’une cylindrée inférieure ou égale à 1800 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par étincelle (essence) ou hybrides (essence, électrique) et inférieure ou égale à 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par compression (diesel) ou hybrides (diesel, électrique) acquis par les moudjahidine .......................... (sans changement jusqu’à) à leur taux d’invalidité.
Les voitures ......................................... (sans changement jusqu’à) par les services techniques compétents.
7) et 8) ........................................................(sans changement) ..................................................................
9) Les biens, services et travaux acquis ou réalisés dans le cadre de l’exercice des activités des hydrocarbures, conformément à la législation y relative, et dont la liste est fixée par la réglementation y afférente.
Ces biens, services et travaux doivent être affectés et utilisés exclusivement dans le cadre de l’exercice des activités susvisées.
10) ........................................................(sans changement) ..................................................................
11) Les opérations de dons consentis au profit :
— du Croissant rouge algérien et des associations ou œuvres à caractère humanitaire, lorsqu’ils sont destinés à être distribués gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d’être secourues, ou utilisés à d’autres fins humanitaires ;
— des institutions et établissements publics.
Sont également exonérés, les biens acquis par le Croissant rouge algérien et les associations ou œuvres à caractère humanitaire, lorsqu’ils sont destinés à être distribués gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d’être secourues, ou utilisés à d’autres fins humanitaires.
Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.
12) à 30) ................................................... (sans changement) .............................................................. ».