Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 3 — Timbre
Article 18
Les dispositions de l’article 100 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 100. – I- Les titres de quelque nature qu’ils soient, (sans changement jusqu’à), sans que le montant du droit dû ne puisse être inférieur à 5 DA ou supérieur à 10.000 DA.
Les sommes dont le montant (sans changement jusqu’à) à l’application du droit.
II − Sont frappés d’un droit (sans changement jusqu’à) ou d’une personne physique ».