Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 14
Les dispositions des articles 266 septies et 266 octies du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 266 septies — Les établissements hôteliers sont tenus de procéder à la déclaration et au paiement de la taxe de séjour collectée, au moyen d’un bordereau avis de versement, auprès de la recette des impôts dont ils relèvent, au plus tard, le vingt (20) du mois qui suit celui de sa collecte.
Chaque établissement hôtelier ou société doit souscrire, en même temps que la déclaration annuelle de résultats prévue aux articles 18 et 151 du présent code, auprès de leurs services fiscaux de rattachement, une déclaration spéciale selon le modèle fourni par l’administration ».
« Art. 266 octies — Les cas d’insuffisances de déclaration ou de manœuvres frauduleuses, constatés au titre de la taxe de séjour sont passibles des sanctions prévues par les dispositions de l’article 193 du présent code ».