Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 13
Les dispositions des articles 261-f bis, 261-l, 261-s et 263 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 261-f bis) — La valeur locative fiscale est pondérée par des coefficients fixés par zone et sous-zone.
Le classement des propriétés non bâties, par zone et sous-zone, et les coefficients qui y sont applicables sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ».
« Art. 261- l) — La taxe foncière .................................... (sans changement jusqu’à) des biens imposables.
Le recouvrement de cette taxe est assuré par le receveur des impôts du lieu de situation du bien ».
« Art. 261-s) – Pour la première année d’application de la taxe foncière, ............. (sans changement jusqu’à) services des impôts territorialement compétents ».
« Art. 263. — Il est établi au profit des communes dans lesquelles fonctionne ..... (sans changement jusqu’à) les propriétés bâties.
Le recouvrement de cette taxe est assuré par le receveur des impôts du lieu de situation du bien ».