Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 11
Les dispositions de l’article 171 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 171. — Sont déductibles du revenu ou du bénéfice, jusqu’à concurrence de 30 % du montant de ce revenu ou bénéfice, dans la limite d’un plafond de deux cents millions de dinars (200.000.000 DA) :
— les dépenses engagées dans le cadre de la recherche et développement au sein de l’entreprise ;
— les dépenses engagées dans le cadre des programmes d’innovation ouverte, réalisés avec les entreprises disposant du label « start-up » ou « incubateur ».
Lorsque les dépenses engagées concernent simultanément la recherche et développement et l’innovation ouverte, le montant total des dépenses ne peut être supérieur à deux cents millions de dinars (200.000.000 DA).
Les activités de recherche développement en entreprise, les dépenses en recherche et développement considérées comme éligibles ainsi que les dépenses engagées dans le cadre des programmes d’activités d’innovation ouverte sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre chargé de l’économie de la connaissance ».