Article 4
Les articles 600, 800, 801, 804, 805, 808, 809, 811, 812, 813 et 814 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 600. — L’exécution forcée ne peut être effectuée qu’en vertu d’un titre exécutoire.
Les tirets de 1 à 6 : ................... (sans changement) ...........
7- les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des tribunaux administratifs d’appel et du Conseil d’Etat. ...................... (le reste sans changement) ...................... ».
« Art. 800. — Les tribunaux administratifs sont les juridictions de droit commun en matière de contentieux administratifs, à l’exclusion de ceux confiés à d’autres juridictions. 18 Dhou El Hidja 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 17 juillet 2022 Ils connaissent, en premier ressort et à charge d’appel de toutes les affaires où est partie l’Etat, la wilaya, la commune, un établissement public à caractère administratif ou les institutions publiques nationales et les organisations professionnelles nationales ».
« Art. 801. — Les tribunaux administratifs sont également compétents pour statuer sur :
1- les recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des décisions prises par :
— la wilaya ainsi que les services déconcentrés de l’Etat exerçant au sein de cette dernière ;
— la commune ;
— les organisations professionnelles régionales ;
— les établissements publics locaux à caractère administratif. ...................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 804. — Par dérogation aux dispositions de l’article 803 ci-dessus, sont portées obligatoirement devant les tribunaux administratifs, les actions intentées dans les matières énumérées ci-après :
1) en matière d’impôts et de taxes, au lieu de l’imposition et de la taxation ;
2) en matière de travaux publics, au lieu de leur exécution ;
3) en matière de contrats administratifs de toute nature, au lieu de leur passation ou exécution ;
4) en matière de litiges intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat ou autres personnes relevant des institutions publiques administratives, au lieu d’exercice de leurs fonctions ;
5) en matière de prestations médicales, au lieu où elles ont été fournies ;
6) en matière de fournitures, travaux, louage d’ouvrage ou d’industrie, au lieu où la convention a été passée ou au lieu où elle a été exécutée, lorsque l’une des parties est domiciliée en ce lieu ;
7) en matière de réparation d’un dommage causé par un crime, délit ou quasi-délit, au lieu où le fait dommageable s’est produit ;
8) en matière de difficulté d’exécution d’une décision rendue par la juridiction administrative devant le président de la juridiction administrative qui a rendu le jugement. Ce dernier statue conformément aux procédures prévues aux articles 631 à 635 du présent code ».
« Art. 805. — Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une demande principale l’est également pour toute demande additionnelle, incidente ou reconventionnelle ressortissant de la compétence des tribunaux administratifs.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5 Il est, également, compétent pour connaître des questions incidentes relevant de la compétence d’une juridiction administrative ».
« Art. 808. — Les conflits de compétence entre deux tribunaux administratifs relevant du même tribunal administratif d’appel, sont réglés par le président de ce dernier.
Les conflits de compétence entre deux tribunaux administratifs relevant de deux tribunaux administratifs d’appel, sont réglés par le président du Conseil d'Etat.
Les conflits de compétence entre un tribunal administratif et un tribunal administratif d’appel, sont réglés par le président du Conseil d’Etat.
Les conflits de compétence entre deux tribunaux administratifs d’appel ou entre un tribunal administratif d’appel et le Conseil d’Etat, sont réglés par ce dernier, en chambres réunies ».
« Art. 809. — Lorsqu’un tribunal administratif est saisi à l’occasion d’une action de demandes distinctes mais connexes, les unes relevant de sa compétence et les autres de la compétence du tribunal administratif d’appel, son président renvoie l’ensemble de ces demandes au tribunal administratif d’appel.
Lorsqu’un tribunal administratif est saisi à l’occasion de l’examen d’une action de demandes relevant de sa compétence mais connexes à des demandes présentées à l’occasion d’une autre action devant le tribunal administratif d’appel et relevant de la compétence de celui-ci, son président renvoie au tribunal administratif d’appel lesdites demandes ».
« Art. 811. — Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant de leurs compétences territoriales respectives, chacun des deux présidents des tribunaux administratifs saisit le président du tribunal administratif d’appel et lui adresse lesdites demandes.
Lorsque le lien de connexité concerne deux tribunaux administratifs d’appel, chacun des présidents des deux tribunaux saisit le président du Conseil d’Etat et lui adresse lesdites demandes.
L’ordonnance de renvoi est portée par le président de chaque juridiction administrative à la connaissance de l’autre président.
Le président du tribunal administratif d’appel se prononce, par ordonnance, sur l’existence du lien de connexité et détermine le tribunal ou les tribunaux compétents pour connaître des demandes. L’ordonnance est susceptible de recours devant le président du Conseil d’Etat.
Le président du Conseil d’Etat se prononce, par ordonnance, sur l’existence du lien de connexité et détermine le tribunal ou les tribunaux administratifs d’appel compétents pour connaître des demandes.
L’ordonnance statuant sur le lien de connexité est notifiée aux juridictions administratives concernées ».
« Art. 812. — Les ordonnances de renvoi prévues ci-dessus, comportent sursis à statuer.
Sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat, les ordonnances rendues par les présidents des tribunaux administratifs d’appel citées ci-dessus.
Les ordonnances rendues par le président du Conseil d’Etat ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ».
« Art. 813. — Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de demandes qu’il estime relever de la compétence du tribunal administratif d’appel, son président transmet, dans les meilleurs délais, le dossier au tribunal administratif d’appel.
Le tribunal administratif d’appel règle la compétence, statue sur le litige, s’il se déclare compétent, et renvoie l’affaire, le cas échéant, devant le tribunal administratif compétent pour statuer sur tout ou partie des demandes, s’il juge le contraire ».
« Art. 814. — Lorsque le tribunal administratif d’appel règle la compétence et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif compétent, ce dernier ne peut plus décliner sa compétence.
Lorsque le Conseil d’Etat règle la compétence et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif d’appel compétent, ce dernier ne peut plus décliner sa compétence ».