Article 12
Les articles 987 et 989 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 987. — La demande tendant à ce que la juridiction administrative prescrive les mesures nécessaires à l’exécution de son jugement ou son arrêt définitif, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf refus d’exécution opposée par la partie condamnée et expiration d’un délai de trois (3) mois, à compter de la signification de ce jugement.
Toutefois, en ce qui concerne les ordonnances de référé, la demande peut être présentée sans délai.
Dans le cas où la juridiction administrative a, dans le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est poursuivie, déterminé un délai à la partie condamnée pour prendre les mesures d’exécution qu’elle a prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai ».
« Art. 989. — A l’issue de chaque année, le président de chaque tribunal administratif d’appel adresse au président du Conseil d’Etat, un rapport accompagné des rapports des tribunaux administratifs de son ressort, sur les contraintes liées à l’exécution et les différentes difficultés constatées et propose les solutions appropriées ».