Article 2
L’article 544 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 544. — Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales, à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés par actions et les sociétés par actions simplifiées ».