CHAPITRE 3 — COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA HAUTE AUTORITE › Section 2 — Le conseil de la Haute autorité
Article 26
La qualité de membre de la Haute autorité se perd dans les cas suivants :
1) l’expiration du mandat ;
2) la démission ;
3) la perte de la qualité en vertu de laquelle le membre a été choisi ;
4) la condamnation pour crime ou délit volontaire ;
5) le décès ;
6) l’exclusion en raison de l’absence sans motif valable à trois (3) réunions consécutives du conseil ;
7) tout acte ou comportement grave incompatible avec les obligations incombant aux membres de la Haute autorité.
Dans les cas prévus aux 6) et 7), la décision de révocation est prise par le conseil à la majorité absolue de ses membres.