CHAPITRE 3 — COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA HAUTE AUTORITE › Section 2 — Le conseil de la Haute autorité
Article 24
Les membres du conseil sont nommés par décret présidentiel pour une durée de cinq (5) années, non renouvelable.
Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes.
Le président et les membres du conseil bénéficient de toutes les facilitations pour l’exercice de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat. Ils bénéficient, également, pendant et/ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de la protection de l’Etat contre les diffamations, menaces et attaques de quelque nature que ce soit.
Le président et les membres du conseil bénéficient d’indemnités fixées par voie réglementaire.