CHAPITRE 2 — DES ATTRIBUTIONS DE LA HAUTE AUTORITE
Article 11
En cas d’éléments sérieux confirmant l’existence d’un enrichissement injustifié d’un agent public, la Haute autorité peut soumettre, au procureur de la République auprès du tribunal de Sidi M’Hamed, un rapport aux fins de prendre des mesures conservatoires pour geler des opérations bancaires ou saisir des biens, pour une durée de trois (3) mois, par ordonnance du président dudit tribunal.
L’ordonnance conservatoire est notifiée, aux instances chargées de son exécution, à la diligence du ministère public, par tout moyen de droit.
Cette ordonnance est susceptible de contestation devant la même instance, dans un délai de cinq (5) jours de sa notification au concerné. La décision de refus de la contestation est susceptible d’appel, dans un délai de cinq
(5) jours de sa notification. 14 mai 2022 Le Président du tribunal décide de la levée ou de la prorogation des mesures conservatoires, d’office ou sur demande du procureur de la République compétent.
En cas d’extinction de l’action publique par prescription ou décès du prévenu, le procureur de la République, compte tenu des éléments dont il dispose, peut informer l’agent judiciaire du Trésor, aux fins d’intenter une action civile pour demander la confiscation des biens gelés ou saisis provisoirement, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.