CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 13
Les procédures pendantes devant les juridictions compétentes avant la promulgation de la présente loi, demeurent soumises à ces mêmes juridictions, sans qu’il ait lieu à les transférer à une autre juridiction territorialement compétente, conformément aux dispositions de la présente loi.
Les dispositions du 1er alinéa du présent article, s’appliquent également aux procédures pénales relatives aux délits et contraventions en cours au niveau des cabinets d’instruction et des parquets.
Sont compétentes pour statuer sur l’appel des jugements rendus conformément aux dispositions du présent article, les juridictions d’appel compétentes avant la promulgation de la présente loi.