Article 4
Les dispositions des articles 6 et 9 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 6. — Les personnes citées à l’article 1er ci-dessus, peuvent être des membres fondateurs d’une organisation syndicale, si elles :
— jouissent de leurs droits civils et civiques ;
— sont majeures ;
— n’ont pas eu un comportement contraire à la guerre de libération ;
— exercent une activité en relation avec l’objet de l’organisation syndicale ».
« Art. 9. — La déclaration de constitution prévue à l’article 8 ci-dessus, est accompagnée d’un dossier comprenant :
— la liste nominative, la signature, l’état civil, la profession, le domicile des membres fondateurs, des organes de direction et/ou d’administration ;
— deux (2) exemplaires des statuts signés par, au moins, deux (2) membres fondateurs dont le premier responsable du syndicat ; ....................... (le reste sans changement) ...................... ».