Article 3
Les dispositions de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée, sont complétées par les articles 4 bis et 4 ter, rédigées comme suit :
« Art. 4 bis. — La fédération est constituée d’au moins, trois (3) organisations syndicales de travailleurs salariés ou d’employeurs, constituées légalement conformément aux dispositions de la présente loi ».
« Art. 4 ter. — L’union ou la confédération est constituée d’au moins, deux (2) fédérations ou d’au moins, cinq (5) organisations syndicales de travailleurs salariés ou d’employeurs, constituées légalement conformément aux dispositions de la présente loi ».