Article 3
L’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 susvisée, est complétée par les articles 3 bis et 27 bis, rédigés comme suit :
« Art. 3 bis. — Les demandes d’assistance judiciaire relatives aux pourvois en cassation, en matière civile, dont les dossiers sont formalisés au niveau de la Cour, sont adressées au président du bureau d’assistance judiciaire de cette dernière. Le bureau y statue conformément aux dispositions de la présente ordonnance ».
« Art. 27 bis. — Sous réserve des dispositions relatives à la désignation d’office de l’avocat et nonobstant toute disposition contraire, les demandes d’assistance judiciaire relatives aux pourvois en cassation, en matière pénale, sont adressées au président du bureau d’assistance judiciaire de la juridiction ayant rendu le jugement ou l’arrêt objet de pourvoi. Le bureau y statue conformément aux dispositions de la présente ordonnance ».