Article 2
Les articles 2 bis 1 et 3 de l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art 2 bis 1. — Il est institué, en vertu de la présente ordonnance, au niveau des tribunaux, tribunaux administratifs, Cours, tribunaux administratifs d’appel, Cour suprême, Conseil d’Etat et tribunal des conflits, des bureaux d’assistance judiciaire ».
« Art. 3. — Le bureau de l’assistance judiciaire est composé :
1- Au niveau des tribunaux et des tribunaux administratifs :
— d’un procureur de la République ou d’un commissaire d’Etat, selon le cas, président ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9
— d’un magistrat désigné par le président du tribunal ou le président du tribunal administratif, selon le cas, membre, ................................ (sans changement) ...............................
2- Au niveau des Cours et des tribunaux administratifs d’appel :
— d’un procureur général ou d’un commissaire d’Etat, selon le cas, président,
— d’un conseiller désigné par le président de la Cour ou par le président du tribunal administratif d’appel, selon le cas, membre, .................... (le reste sans changement) ....................... ».