CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
L’Académie est un organe indépendant à caractère scientifique et technologique, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée auprès du Président de la République.
L’Académie est l’instance scientifique et technologique de référence, elle rassemble d’éminentes personnalités nationales et étrangères, appelées « académiciens », de renommée scientifique établie dans leurs domaines de compétence.
Le rang d’académicien est le rang honorifique le plus élevé de la hiérarchie des sciences et des technologies.
Son titulaire le conserve à vie, comme il conserve aussi sa qualité de membre de l’Académie, s’il n’est pas en situation d’empêchement légal.
Les membres de l’Académie jouissent de la protection de l’Etat pendant et à l’occasion de l’accomplissement de leurs missions.
Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur de l’Académie.