CHAPITRE 2 — ORGANISATION DE L’ACADEMIE › Section 5 — Les sections
Article 20
Des sections spécialisées dont le nombre est fixé par l’assemblée générale, sont créées au sein de l’Académie. Chaque section, est composée de membres de l’Académie partageant le même domaine d’intérêt et/ou de compétence.
Elle est dirigée par un président élu parmi les membres, pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une seule fois selon les mêmes procédures, formes et conditions prévues à l’article 9 ci-dessus.
Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur de l’Académie. 27 avril 2022