Chapitre III — Comptes spéciaux du Trésor
Article 62
Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n°302-105 intitulé "Fonds du patrimoine public minier".
Ce compte retrace:
En recettes : une quote-part du produit de la redevance d'extraction; le produit des droits de frais administratifs liés aux titres miniers; une quote-part du produit de la taxe superficiaire ; tout autre produit lié à l'activité des institutions bénéficiaires.
En dépenses : les subventions accordées aux institutions suivantes, prévues par la loi : * le service géologique algérien, * l'Agence nationale du patrimoine minier, * l'Agence nationale de contrôle des mines, * toutes dépenses liées à l'activité des institutions susvisées.
Le compte n° 302-105 est ouvert dans les écritures du trésorier principal.
Le ministre chargé des mines est l'ordonnateur de ce compte.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 62. – Il est ouvert .................... (sans changement jusqu’à) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 21 Ce compte retrace :
En recettes :
— une quote-part du produit de la redevance exigible au titre de l’exploitation des substances minérales ou fossiles ;
— le produit des droits d’établissement d’acte liés aux permis miniers ;
— une quote-part du produit de la taxe superficiaire ;
— une quote-part des produits d’adjudication ;
— tout autre produit lié aux activités des agences minières ;
— en cas de besoin, les crédits complémentaires, inscrits au budget de l'Etat, nécessaires à l'accomplissement des missions des agences minières ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— le financement des dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence du service géologique de l’Algérie et de l'agence nationale des activités minières ;
— le financement du programme des études et recherches minières et de reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat ;
— toute autre dépense liée à l’activité des agences minières.
— le compte ............... (le reste sans changement)...... ».