TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Des régimes d'exploitation des télécommunications › Section 3 — Du régime de la simple déclaration
Article 40
Tout opérateur désirant exploiter un service de télécommunications soumis au régime de simple déclaration est tenu de déposer, auprès de l'autorité de régulation, une déclaration d'intention d'exploitation commerciale de ce service.
Cette déclaration doit contenir notamment les informations suivantes : le contenu détaillé du service à exploiter; les modalités d'ouverture du service; la couverture géographique; les conditions d'accès au service ; les tarifs qui seront appliqués aux usagers.
L'autorité de régulation dispose d'un délai de deux (2) mois à partir de la date de réception de la déclaration attestée par un accusé de réception pour vérifier que ce service relève du régime de la simple déclaration.
Tout refus d'enregistrement de la déclaration doit être motivé.
En cas d'acceptation, l'autorité de régulation délivre un certificat d'enregistrement contre paiement des redevances y afférentes.
Les sanctions prévues aux articles 35, 36, 37 et 38 relatives aux licences sont applicables aux services soumis au régime de la simple déclaration.
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)