TITRE II — LE CONTROLE DE LA REGULARITE DES ELECTIONS ET DU REFERENDUM › Chapitre II — De l'élection des membres du Parlement
Article 40
Le Président du Conseil constitutionnel répartit les recours entre les differents membres désignés comme rapporteurs.
Notification du recours est faite par tous moyens au député dont l'élection est contestée, conformément aux dispositions de l'article 118 alinéa 2 de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)