TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Des régimes d'exploitation des télécommunications › Section 2 — Du régime de l'autorisation
Article 39
L'autorisation est délivrée à toute personne physique ou morale qui s'engage à respecter les conditions dans lesquelles les réseaux ou services soumis au régime de l'autorisation peuvent être établis, exploités et/ou fournis, et fixées par l'autorité de régulation.
La procédure de délivrance est définie par l'autorité de régulation dans le respect des principes d'objectivité, de transparence et de non discrimination.
L'autorisation délivrée par l'autorité de régulation doit être notifiée dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de réception de la demande attestée par un accusé de réception. 6 août 2000..
Tout refus de délivrance de l'autorisation doit être motivé.
L'autorisation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers.
L'autorisation est soumise au paiement d'une redevance déterminée par voie réglementaire.
Les sanctions prévues aux articles 35, 36, 37 et 38 relatives aux licences sont applicables aux autorisations.
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)