TITRE II — LE CONTROLE DE LA REGULARITE DES ELECTIONS ET DU REFERENDUM › Chapitre II — De l'élection des membres du Parlement
Article 39
La requête doit comporter les indications suivantes :
1. Les nom, prénom(s), profession, domicile et signature ainsi que l'Assemblée populaire communale ou de wilaya à laquelle appartient le requérant lorsqu'il s'agit d'élection au Conseil de la Nation.
2. S'il s'agit d'un parti politique, sa dénomination, l'adresse de son siège, la qualité du dépositaire du recours et le pouvoir l'habilitant.
3. Un exposé de l'objet et des moyens au soutien du recours ainsi que les documents joints à l'appui de celui-ci.
La requête doit être établie en double exemplaire et en autant de copies que de parties mises en cause.
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)