Article 7
La loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est complétée par un article 19 ter rédigé comme suit :
"Art. 19 ter. dans le but d'assurer un suivi régulier du déroulement de la formation, l'organisme employeur procède à : l'élaboration d'un plan de formation en consultation avec les instances concernées par l'apprentissage; l'identification de la structure chargée de l'enclavement de la formation; la désignation d'un maître artisan chargé de l'apprentissage.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire".