Article 5
L'article 19 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est complété et rédigé comme suit :
"Art. 19. L'organisme employeur est tenu : de veiller à la réalisation d'un apprentissage progressif permettant l'acquisition de la qualification professionnelle prévue par le contrat ; d'employer l'apprenti dans des travaux ou services liés à la qualification professionnelle prévue par le contrat; de prévenir le tuteur légal de l'apprenti en cas d'absences repétées, d'accident ou de tout autre fait de nature à motiver son intervention; de prévenir la commission communale de l'apprentissage dans les cas de nature à motiver son intervention.
Il est civilement responsable de l'apprenti pendant les heures de présence au sein de l'entreprise pour exercer l'apprentissage.
Les modalités d'application des dispositions des alinéas 1, 3 et 4 du présent article sont définies par voie réglementaire".
REPUBLIQUE ALGERIENNE. N°.03. 13- Chaoual 1420