Article 18
L'article 37 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 37. Sous réserve des dispositions des articles 24 et 26 de la présente loi, et lorsque la résiliation du contrat d'apprentissage intervient d'une façon abusive, l'employeur est tenu :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 5 de réparer les préjudices causés à l'apprenti, sur sa demande ou celle de son tuteur légal; de réparer les préjudices causés à l'établissement de formation, sur demande du chef d'établissement auquel est rattaché l'apprenti; de s'acquitter d'une amende pouvant aller jusqu'à trois (3) fois le montant des sommes engagées par l'Etat pour la prise en charge du présalaire, de la couverture sociale de l'apprenti et des exonérations fiscales dont il aura bénéficié; de s'acquitter du paiement de la taxe d'apprentissage prévue par l'article 8 ci-dessus.
La juridiction compétente statue en la matière en premier ressort et définitivement".