Article 16
L'article 34 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 34. La commission communale de l'apprentissage est chargée : de procéder à la collecte des offres de formation auprès des organismes employeurs, à la réception des candidatures des apprentis, de leur installation, sous réserve des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi.
Dans le cadre de leurs missions et attributions, la commission communale de l'apprentissage, l'établissement de formation et les services de l'inspection du travail, élaborent conjointement un plan annuel de suivi du déroulement de l'apprentissage et procèdent à une évaluation périodique pour le compte de leurs hiérarchies respectives".