CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PENALES › Section 3 — Les excuses légales et des circonstances atténuantes
Article 36
L’auteur, le complice ou l’instigateur bénéficie d’excuses atténuantes, s’il met spontanément fin à l’enlèvement dans les crimes prévus par la présente loi, dans les cinq (5) jours accomplis et alors qu’aucune poursuite n’avait encore été exercée. La peine est alors ramenée à :
— la réclusion à temps de dix (10) ans à quinze (15) ans, dans les cas où la peine prévue est la peine de mort ;
— l’emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans, si la peine prévue et la réclusion criminelle à perpétuité ;
— l’emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans, si la peine prévue est la réclusion à temps de quinze (15) à vingt
(20) ans ;
— l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, si la peine prévue est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt
(20) ans.
Si l’auteur met fin à l’enlèvement après cinq (5) jours, ou alors que les poursuites étaient déjà exercées, la peine est ramenée à :
— la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans, si la peine prévue est la peine de mort ;
— la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans, si la peine prévue est la réclusion criminelle à perpétuité ;
— l’emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans, si la peine prévue est la réclusion à temps de quinze (15) ans à vingt (20) ans ;
— l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans, si la peine prévue est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt
(20) ans.
Est réduite de moitié, la peine encourue par toute personne auteur, complice ou instigateur de l’un des délits prévus par la présente loi, qui, après l’engagement des poursuites, a facilité l’arrestation d’une ou de plusieurs personnes en cause et/ou a permis d’identifier les personnes mises en cause.