CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PENALES › Section 2 — Les circonstances aggravantes
Article 34
Sans préjudice des peines plus graves prévues par la présente loi, l’enlèvement est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, si l’infraction est commise avec l’une des circonstances suivantes :
— port d’un uniforme ou d’un signe réglementaire ou paraissant tels dans les termes de l’article 246 du code pénal ;
— usurpation de nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique ;
— par menace de mort ;
— par plus d’une personne ;
— avec port d’arme ou menace de son utilisation ;
— sur plus d’une victime ;
— par un groupe criminel organisé ou transnational ;
— la vente ou le trafic d’un enfant ou de ses organes, le rattachement de sa filiation à celle de l’auteur ou de toute autre personne, son exploitation ou son exposition à la mendicité ;
— dans l’enceinte ou dans le voisinage des établissements de santé, d’enseignement ou d’éducation ou de crèches ou dans tout autre lieu recevant le public ;
— l’enrôlement de la victime dans les groupes criminels ;
— si la victime est incapable ou aux besoins spécifiques ou d’une vulnérabilité découlant d’une maladie, de grossesse ou d’infirmité mentale ou physique.