CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PENALES › Section 2 — Les circonstances aggravantes
Article 33
Sans préjudice des peines plus graves prévues par la présente loi, l’enlèvement est puni de la réclusion à temps de quinze (15) ans à vingt (20) ans et d’une amende du 1.500.000 DA à 2.000.000 DA, si l’infraction est commise avec l’une des circonstances suivantes :
— si l’auteur est un agent public dont la fonction a facilité la commission de l’infraction ;
— le recours aux technologies de l’information et de la communication ;
— de nuit ou par l’usage d’un moyen de transport ;
— sur la voie publique ;
— la sorcellerie ;
— la vengeance.