CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PENALES › Section 1 — Les infractions d’enlèvement
Article 30
Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque crée, administre ou supervise un site ou un compte électronique ou un programme informatique et/ou publie des informations sur le réseau électronique ou par l’un des moyens des technologies de l’information et de la communication, en vue d’inciter à la commission ou à l’apologie des infractions prévues par la présente loi.