CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PENALES › Section 1 — Les infractions d’enlèvement
Article 28
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité quiconque, par violences, menaces, fraude ou par tout autre moyen, enlève un enfant.
Si l’enfant enlevé a été soumis à des tortures ou à des violences sexuelles ou si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon ou l’exécution d’une condition ou d’un ordre, ou s’il s’en suit le décès de la victime, le coupable est passible de la peine prévue à l’alinéa premier de l’article 263 du code pénal.