CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PENALES › Section 1 — Les infractions d’enlèvement
Article 27
Est puni de la réclusion à temps de quinze (15) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.500.000 DA à 2.000.000 DA, quiconque :
— enlève une personne et la tient en otage pour influer sur les pouvoirs publics dans l’exercice de leurs missions ou dans le but d’obtenir de leur part un bénéfice ou un avantage de quelque nature que ce soit ;
— enlève une personne par violence, menaces, fraude ou par quelque moyen que ce soit ;
— prête sciemment un lieu pour détenir, séquestrer ou cacher cette personne ;
— fournit de l’aide à l’auteur de quelque manière que ce soit ou cache la personne enlevée ou facilite son transfert, s’il est au courant de l’enlèvement et des actes qui l’ont accompagné ou suivi ;
— fournit à l’auteur un lieu pour se cacher, en sachant qu’il a commis l’une des infractions prévues par la présente loi ou qu’il fait l’objet de recherche par les autorités judiciaires ou empêche délibérément son arrestation ou l’aide à se cacher ou à s’évader, à moins que de tels actes ne constituent un acte de complicité au sens des dispositions du code pénal.
Le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, si la personne enlevée a été soumise à des tortures ou à des violences sexuelles, ou si l’enlèvement a généré une infirmité permanente ou il avait pour but le paiement d’une rançon ou l’exécution d’une condition ou d’un ordre ou si l’enlèvement a duré plus de dix (10) jours.
Si la personne enlevée décède, le coupable est passible de la peine prévue à l’alinéa premier de l’article 263 du code pénal.