CHAPITRE 4 — DES REGLES DE PROCEDURE
Article 25
L’action publique en matière de délits prévus par la présente loi, se prescrit par dix (10) années révolues.
L’action publique en matière de crimes passibles de la réclusion à temps, prévus par la présente loi, se prescrit par vingt (20) années révolues.
L’action publique en matière de crimes passibles de la peine capitale ou de la réclusion à perpétuité, prévus par la présente loi, se prescrit par trente (30) années révolues.
Sans préjudice des dispositions de l’article 8 ter du code de procédure pénale, les délais prévus au présent article courent, à compter du jour où l’infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
S’il en a été effectué dans cet intervalle, la prescription ne court qu’à partir du dernier acte.
Le délai de prescription est suspendu dans les infractions prévues par la présente loi, si l’auteur est connu et fait l’objet de recherche par les autorités judiciaires.