CHAPITRE 4 — DES REGLES DE PROCEDURE
Article 19
Le procureur de la République compétent, dans le cas où il existe des présomptions solides qu’une personne est enlevée, peut, à la demande ou sur consentement de l’un de ses ascendants ou descendants, de son conjoint ou de l’un de ses proches, requérir tout titre, organe ou support d’information à l’effet de publier des avis, signalement et/ou photographies de la personne enlevée, aux fins de recueillir des informations ou des témoignages susceptibles d’aider dans les investigations en cours, sous réserve du respect de la dignité de la personne enlevée et/ ou de sa vie privée.
Toutefois, dans le cas où la personne enlevée est un enfant, le procureur de la République compétent, à la demande ou sur consentement du représentant légal de l’enfant, ou si l’intérêt de l’enfant l’exige sans ce consentement, peut recourir à la procédure prévue au premier alinéa du présent article, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.