CHAPITRE 4 — DES REGLES DE PROCEDURE
Article 15
Les juridictions compétentes peuvent, à l’occasion d’une enquête sur une infraction prévue par la présente loi :
— ordonner aux fournisseurs de services ou à toute autre personne de lui communiquer toutes informations ou données y afférentes, stockées par l’utilisation d’un moyen des technologies de l’information et de la communication, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur ;
— ordonner, le cas échéant, aux fournisseurs de services, la saisie immédiate des données relatives au contenu et/ou au trafic se rapportant aux infractions prévues par la présente loi, conformément aux modalités fixées par la législation en vigueur ;
— ordonner aux fournisseurs de services, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, d’intervenir, sans délai, pour retirer les contenus dont ils autorisent l’accès, les stocker ou les rendre inaccessibles, lorsqu’elles constituent l’une des infractions prévues par la présente loi, ou de mettre en place des dispositifs techniques permettant de retirer, de stocker ou de rendre inaccessible ces contenus.