Article 3
Les dispositions des articles 144, 148 et 160 ter de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 144. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant ou un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.
Lorsque l’outrage envers un ou plusieurs magistrat(s) ou assesseur(s) - juré(s) est commis à l’audience d’une Cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement est d’un (1) an à trois (3) ans et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
La même peine est applicable, lorsque l’outrage est commis envers un imam, à l’intérieur de la mosquée, à l’occasion de l’exercice du culte.
Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu’elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus ».
« Art. 148. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque commet des violences ou voie de fait envers un magistrat, un fonctionnaire, un commandant ou un agent de la force publique ou un officier public, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice.
Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à l’audience d’une Cour ou d’un tribunal soit envers un imam, à l’intérieur de la mosquée, à l’occasion de l’exercice du culte, la peine est la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix
(10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. .............. (le reste sans changement) .............. ».
« Art. 160 ter. — Est puni d’un emprisonnement de deux
(2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA quiconque volontairement dégrade, détruit ou profane les lieux réservés au culte ».