Article 11
Les dispositions de l’article 465 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 465. — En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni : 1°) d’un emprisonnement qui peut être porté à un (1) mois et d’une amende qui peut être élevée à 34.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre I ; 2°) d’un emprisonnement qui peut être porté à dix (10) jours et d’une amende qui peut être élevée à 32.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre II ; 3°) d’un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5) jours et d’une amende qui peut être élevée à 30.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre III ».