CHAPITRE 9 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 60
Les détenteurs des stations de radiocommunications antérieurement établies ou exploitées en l’absence des autorisations d’exploitation et/ou d’acquisition doivent s’approcher auprès de l’agence ou de l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, selon le cas, dans un délai n’excédant pas six
(6) mois à partir de la promulgation de la présente loi, afin de régulariser leur situation.
Sans préjudice aux dispositions pénales de la présente loi, la mise en conformité des stations de radiocommunications citée à l’alinéa ci-dessus, ne dispense pas l’exploitant du paiement des redevances d’assignation des fréquences pendant la durée de l’exploitation des stations.