CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS PENALES
Article 49
L’établissement et/ou l’exploitation d’une station de radiocommunication, sans l’autorisation visée à l’article 7 ci-dessus, ou le maintien de leur exploitation après suspension ou retrait de l'autorisation, est puni d’un emprisonnement de six ( 6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de trente mille (30.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), ou de l’une des deux peines seulement.
Lorsque le contrevenant est un opérateur de communications électroniques, l’amende est de un million de dinars (1.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA).
Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises en matière d’émission et réception des signaux radioélectriques de toute nature.