CHAPITRE 6 — DU CONTROLE
Article 43
Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions prévues dans la présente loi, les agents assermentés de l’agence peuvent faire appel à la force publique, conformément à la législation en vigueur.
Les agents assermentés de l’agence peuvent demander au permissionnaire la communication de toute information et tout document technique et d’en prendre copie. Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
La constatation de non-respect des dispositions de la présente loi, donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal où sont mentionnés les informations personnelles de l’agent habilité, les informations personnelles du contrevenant, la date et le lieu de l'observation, les faits constatés et les prononciations entendues.
Les officiers et les agents prévus par la présente loi, procèdent, en tant que de besoin, à joindre au procès-verbal, tous les documents ou tout élément de preuve.
Le procès-verbal est signé par l'officier de la police judiciaire ou l'agent habilité, ainsi que par le contrevenant.
En cas de refus de signature par le contrevenant, le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Le procès-verbal est transmis, au procureur de la République territorialement compétent dans un délai n'excédant pas soixante-douze (72) heures.