CHAPITRE 6 — DU CONTROLE
Article 42
Les agents cités à l’article 40 ci-dessus, peuvent accéder à tous sites, installations et équipements radioélectriques utilisés par les opérateurs de communications électroniques, et par les personnes physiques ou morales fournissant, installant ou exploitant des équipements radioélectriques, en vue de contrôler et de constater les éventuelles infractions. Le contrôle peut être effectué inopinément.
Les opérateurs de communications électroniques et les permissionnaires concernés, sont tenus de faciliter l’accès des agents assermentés de l’agence aux sites abritant les équipements objet du contrôle.
Lorsqu’il s’agit de réseaux privés de communications électroniques, les agents assermentés de l’agence ne peuvent accéder aux locaux abritant les équipements qu’en présence des détenteurs des installations et équipements radioélectriques en question ou de leurs représentants.
Cette condition n’est pas exigible lorsqu’il s’agit d’une infraction touchant à la défense nationale ou à la sécurité publique.