CHAPITRE 5 — DU BROUILLAGE
Article 37
Le fonctionnement des équipements et installations électriques, y compris les réseaux de distribution d'énergie ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au fonctionnement des stations de radiocommunications des réseaux de communications électroniques ouverts au public, aux stations de radiocommunications exploités par les services de la défense nationale ou de la sécurité publique, et aux services de radionavigation aéronautique et maritime.
Les rayonnements provenant des équipements et installations électriques destinés à la distribution de l’énergie aux utilisations industrielles, scientifiques et médicales, sont réduits au minimum techniquement possible.