CHAPITRE 5 — DU BROUILLAGE
Article 35
En cas de brouillage causé par un ou plusieurs systèmes de radiocommunication, l’agence prévoit toutes dispositions techniques qu’elle jugera utiles.
Les permissionnaires exploitants des systèmes de radiocommunications mis en cause sont tenus de se conformer aux termes des dispositions prévues par l’Agence.
Les permissionnaires dont les systèmes de radiocommunications sont à l’origine du brouillage doivent prendre en charge les frais engagés par l’agence, dans le cadre de son intervention technique. 8 avril 2020