CHAPITRE 4 — DE L’ATTRIBUTION ET DE L’ASSIGNATION DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES
Article 31
Les redevances d’assignation des fréquences radioélectriques sont exigibles semestriellement. La première échéance est exigible à la délivrance de l’autorisation d’établissement et d’exploitation de la station de radiocommunication.
En cas de retard de paiement, l’agence ou l’attributaire, selon le cas, met en demeure le permissionnaire.
Si le permissionnaire ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure dans un délai de quinze (15) jours, l’agence ou l’attributaire, selon le cas, procède à l’application d’une astreinte journalière équivalente à un 1% des redevances impayées, pendant une durée de six (6) mois à l’issue de laquelle l’autorisation d’exploitation est retirée.
Le retrait de l’autorisation d’exploitation, dans le cas cité à l’alinéa ci-dessus, n’annule pas le droit de l’agence ou de l’attributaire, selon le cas, de recouvrir les montants impayés.