CHAPITRE 4 — DE L’ATTRIBUTION ET DE L’ASSIGNATION DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES
Article 29
Les administrations et institutions attributaires des fréquences radioélectriques sont tenues de communiquer le plan d’assignation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées régulièrement à l’agence.
L’agence annule les attributions lorsque les fréquences radioélectriques ne sont pas assignées pour une durée supérieure à deux (2) ans.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas au ministère de la défense nationale.