CHAPITRE 4 — DE L’ATTRIBUTION ET DE L’ASSIGNATION DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES
Article 28
L’agence attribue les fréquences radioélectriques au ministère de la défense nationale et aux organismes relevant :
— du ministère chargé de l’intérieur ;
— du ministère chargé des télécommunications ;
— du ministère chargé des transports ;
— du ministère chargé des communications.
Ainsi qu’à l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques.