CHAPITRE 3 — DES STATIONS DE RADIOCOMMUNICATIONS
Article 27
En cas de guerre, de crises, de troubles graves à l’ordre public ou de catastrophes naturelles, les stations de radiocommunications de toute nature peuvent être provisoirement réquisitionnées par les services de la défense nationale, en contrepartie d’une indemnité au profit des permissionnaires.
L’indemnité est à la charge de l’Etat est ne peut dépasser le montant maximum fixé par voie réglementaire.