CHAPITRE 3 — DES STATIONS DE RADIOCOMMUNICATIONS
Article 24
Les stations de radiocommunications de toute nature peuvent être provisoirement ou définitivement saisies et exploitées, s’il y a lieu, sans indemnité, par décision conjointe du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des télécommunications, dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l’ordre ou à la sûreté publics, à la sécurité aérienne ou maritime, ou à la défense nationale.